S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
76.28. Dans le cas des visites visées au paragraphe 3 de l’article 76.27, la cadre bénéficie d’un congé spécial avec maintien du salaire jusqu’à concurrence d’un maximum de 4 jours. Ces congés spéciaux peuvent être pris par demi-journée.
Durant les congés spéciaux octroyés en vertu de la présente section, en autant qu’elle y ait droit, la cadre bénéficie des avantages prévus à l’article 76.19.
C.T. 193821, a. 7; C.T. 196312, a. 48; A.M. 2011-019, a. 23.